En 2023, la Fondation Droit d'Enfance recensait 661 enlèvements parentaux signalés en France, dont près de la moitié commis vers un pays étranger. Parmi ces situations, un scénario revient fréquemment : un parent part en vacances avec l'enfant, muni d'une autorisation régulière, puis ne le ramène tout simplement pas à la date convenue. Aucun acte violent, aucune fuite clandestine — et pourtant, la qualification juridique peut surprendre. Le non-retour d'un enfant après les vacances constitue-t-il réellement un enlèvement international d'enfant ? Maître Katia Aribi, avocate à Nanterre et médiatrice familiale, inscrite aux barreaux des Hauts-de-Seine et d'Alger, accompagne régulièrement des familles confrontées à ce type de situation, où le flou apparent masque des enjeux juridiques majeurs qu'il convient de comprendre sans attendre.
Ce qu'il faut retenir
La réponse est claire : oui, le fait de ne pas ramener un enfant après des vacances peut être juridiquement qualifié d'enlèvement international, dès lors que certaines conditions précises sont réunies. Il ne s'agit pas d'une simple question de convenance ou de calendrier mal respecté. Le droit international comme le droit français encadrent strictement cette situation.
Le texte fondateur en la matière est la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, ratifiée par plus de 100 États. Son article 3 pose trois conditions cumulatives pour qu'un non-retour soit qualifié d'illicite : un droit de garde reconnu par le droit de l'État où l'enfant avait sa résidence habituelle, un exercice effectif de ce droit au moment du non-retour, et la violation de ce droit par la rétention de l'enfant. L'article 5 de la Convention précise ce qu'il faut entendre par « droit de garde » : il s'agit du droit portant sur les soins de la personne de l'enfant et, en particulier, celui de décider de son lieu de résidence. En droit français, ce droit correspond à l'autorité parentale, qui peut résulter d'une attribution de plein droit (sans décision judiciaire), d'une décision de justice ou d'un accord homologué entre les parents.
Le critère central est celui de la résidence habituelle de l'enfant. Fixée d'un commun accord entre les parents ou par décision de justice, elle détermine quel droit s'applique et quelle juridiction reste compétente pour statuer sur le fond. La Convention ne tranche pas la question de la garde : elle vise uniquement à organiser le retour rapide de l'enfant dans son pays de résidence habituelle, afin de rétablir la situation antérieure au non-retour.
Il est essentiel de distinguer deux formes d'enlèvement international. Le déplacement illicite désigne le fait d'emmener l'enfant à l'étranger sans l'accord de l'autre parent. Le non-retour illicite survient lorsqu'un parent refuse de ramener l'enfant après un séjour initialement autorisé. Ces deux situations factuelles, bien que différentes, sont soumises aux mêmes textes et entraînent les mêmes conséquences juridiques, civiles comme pénales. Cette convention s'applique exclusivement aux enfants de moins de 16 ans (article 4 de la Convention). Pour les enfants de 16 ans et plus victimes d'un non-retour international, c'est la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 relative à la responsabilité parentale et à la protection des enfants qui prend le relais. Le parent victime doit donc vérifier l'âge exact de l'enfant avant d'engager la procédure via l'Autorité centrale.
Lorsque le non-retour implique deux États membres de l'Union européenne, la Convention de La Haye est complétée par le Règlement européen Bruxelles II ter (UE 2019/1111). Ce règlement précise que les juridictions de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle avant le non-retour restent compétentes pour statuer sur le fond du droit de garde. Ce cadre renforce la protection du parent victime au sein de l'espace européen. En revanche, pour les situations impliquant un pays tiers — comme l'Algérie, par exemple —, seule la Convention de La Haye s'applique, à condition que l'État concerné en soit signataire.
À noter : L'articulation entre la Convention de La Haye et le Règlement Bruxelles II ter peut soulever des questions procédurales complexes. Un parent confronté à un non-retour au sein de l'Union européenne a tout intérêt à se faire accompagner rapidement, car les délais de saisine et les juridictions compétentes varient selon les textes applicables.
Beaucoup de parents pensent, à tort, qu'avoir signé une autorisation de sortie du territoire pour les vacances couvre l'intégralité de la situation, y compris un éventuel non-retour. C'est une idée reçue qu'il faut déconstruire. Le consentement donné pour un déplacement temporaire ne vaut pas consentement à une installation durable.
La Cour de cassation a rappelé ce principe dans un arrêt du 26 octobre 2011 : un père n'avait consenti qu'à un déplacement temporaire de ses enfants vers la France, et non à leur installation permanente. Le retour immédiat vers leur résidence habituelle aux États-Unis a été ordonné. Prenons un exemple concret : un parent autorisé à emmener son enfant en Algérie pour les fêtes de fin d'année décide, une fois sur place, de rester auprès de sa famille sans accord de l'autre parent ni décision de justice. Ce parent commet une rétention illicite au sens de la Convention de La Haye, quand bien même il disposait d'une autorisation initiale de voyage.
Autrement dit, le parent victime qui avait signé l'autorisation de sortie du territoire conserve toute légitimité pour agir. L'autorisation ponctuelle ne constitue en aucun cas une acceptation implicite d'un changement de résidence.
Conseil : Lorsque vous signez une autorisation de sortie du territoire, précisez par écrit les dates exactes de départ et de retour, la destination et le caractère temporaire du séjour. Conservez une copie de ce document. Cette précaution facilite considérablement la preuve du caractère illicite du non-retour si la situation venait à se dégrader.
Le droit pénal français prévoit plusieurs infractions distinctes applicables au non-retour d'un enfant après les vacances :
Il convient de souligner un point essentiel : en l'absence de décision de justice préalable organisant la résidence habituelle et les droits de visite, le délit de non-représentation d'enfant prévu à l'article 227-5 du Code pénal ne peut pas être caractérisé, faute de titre juridique. En revanche, la qualification de non-retour illicite au sens de l'article 3 de la Convention de La Haye peut néanmoins être retenue si le droit de garde résulte de l'autorité parentale conjointe de plein droit selon le droit de l'État de résidence habituelle (comme c'est le cas en France). Dans cette hypothèse, la priorité civile est la saisine du juge aux affaires familiales pour faire fixer les droits avant d'envisager un recours pénal.
Le caractère « indu » du refus est apprécié strictement par le juge pénal, de manière proportionnelle à la durée et au contexte. Sont considérés comme des refus indus : prolonger les vacances par convenance personnelle, invoquer un désaccord sur la pension alimentaire, ou émettre un jugement négatif sur l'autre parent en tant qu'éducateur. En revanche, pour que le refus ne soit pas qualifié d'indu, le danger invoqué doit être immédiat, documenté et formellement établi — une simple allégation non étayée ne suffit pas. Un simple retard de quelques minutes ne se traite évidemment pas de la même façon qu'un refus de restitution après deux semaines, mais dès lors que la rétention se prolonge sans fondement reconnu, l'infraction peut être caractérisée.
Exemple : Nadia Belkacemi et Yassine Laouar, non mariés, exercent conjointement l'autorité parentale sur leur fils Rayan, âgé de 7 ans, dont la résidence habituelle est fixée à Nanterre par jugement du JAF. En juillet, Nadia autorise par écrit Yassine à emmener Rayan en Tunisie du 5 au 19 juillet. Le 19 juillet, Yassine ne prend pas le vol retour et informe Nadia par SMS qu'il souhaite « rester encore un peu ». Deux semaines passent sans retour. Nadia dépose plainte pour non-représentation d'enfant au titre de l'article 227-5 (un titre juridique fixant la résidence existant), vise la forme aggravée de l'article 227-9, et saisit simultanément l'Autorité centrale pour déclencher la procédure de retour au titre de la Convention de La Haye. Le délai d'un an court depuis le 20 juillet.
Sur le plan civil, la Convention de La Haye prévoit à son article 12 un mécanisme de retour immédiat de l'enfant lorsque la demande est déposée dans l'année suivant le non-retour. Ce délai est absolument déterminant. Au-delà d'un an, le parent qui retient l'enfant peut invoquer l'exception d'intégration : si l'enfant s'est installé dans son nouvel environnement, le juge peut refuser d'ordonner le retour, malgré le caractère illicite de la rétention. La Convention impose également au juge saisi de statuer sur la demande de retour dans un délai de six semaines. Passé ce seuil, chaque semaine supplémentaire renforce l'argument d'intégration de l'enfant dans son nouvel environnement, que le parent ravisseur peut invoquer pour s'opposer au retour.
L'article 13, alinéa 1(b), de la Convention de La Haye prévoit une exception au retour : le parent ravisseur peut tenter de s'opposer au retour de l'enfant en invoquant un « risque grave que le retour expose l'enfant à un danger physique ou psychique ». En pratique, cette exception constitue la principale stratégie défensive du parent qui retient l'enfant. Toutefois, elle est interprétée de manière très restrictive par la Cour de cassation (Cass. civ. 1re, 6 décembre 2018, n° 18-21141) : une simple allégation ne suffit pas. Le risque doit être grave, concret et étayé par des preuves tangibles. Le parent victime a donc tout intérêt à anticiper cette ligne de défense dès la constitution de son dossier et à préparer les éléments permettant de la contrer.
Pendant la procédure de retour, l'article 16 de la Convention impose un gel judiciaire : les juridictions du pays où l'enfant est retenu ne peuvent pas statuer sur le fond du droit de garde. L'objectif explicite de ce mécanisme est de neutraliser le « forum shopping » parental : un parent qui retient l'enfant à l'étranger dans l'espoir d'y obtenir une décision de garde plus favorable se heurte à cette interdiction. Les juridictions du pays de résidence habituelle de l'enfant restent seules compétentes sur le fond. Par ailleurs, l'article 17 de la Convention permet de surmonter la difficulté posée par l'existence d'une décision de garde obtenue en fraude dans le pays de rétention avant l'introduction de la demande de retour — lorsque le parent ravisseur a agi rapidement pour obtenir un titre local avant que la procédure ne soit enclenchée. Enfin, l'article 19 précise qu'une décision de retour rendue dans le cadre de la Convention n'affecte pas le fond du droit de garde : le retour ordonné ne préjuge donc pas de la décision de garde ultérieure rendue par les juridictions de la résidence habituelle.
Le comportement de non-retour a également des répercussions sur l'organisation future de la garde. Le juge aux affaires familiales apprécie l'aptitude de chaque parent à respecter les droits de l'autre. Un non-retour illicite documenté constitue un élément à charge significatif lors de la révision des modalités de garde, affaiblissant la crédibilité du parent fautif sur ce critère légal.
À noter : L'exception d'intégration (article 12) et l'exception de risque grave (article 13) sont les deux principaux moyens de défense du parent ravisseur. Dans les deux cas, la charge de la preuve pèse sur celui qui invoque l'exception. Pour le parent victime, la rapidité d'action et la constitution d'un dossier documenté sont les meilleurs remparts contre ces stratégies.
Chaque jour d'inaction fragilise la position du parent victime. Le compte à rebours d'un an prévu par la Convention de La Haye commence à courir dès le premier jour de dépassement de la date de retour convenue. Il est impératif de ne pas attendre la prochaine période de vacances pour espérer un retour volontaire.
La première démarche consiste à déposer une plainte pénale — et non une simple main courante, qui n'enclenche aucune poursuite — en exigeant la qualification de non-représentation d'enfant au titre de l'article 227-5 du Code pénal (à condition qu'un titre juridique existe). Si l'enfant se trouve à l'étranger depuis plus de cinq jours sans que vous sachiez où il se trouve, mentionnez la forme aggravée de l'article 227-9. En parallèle, saisir directement le procureur de la République par courrier renforce l'efficacité de la démarche.
Simultanément, il faut saisir l'Autorité centrale française, c'est-à-dire le Bureau de l'entraide civile et commerciale internationale (BDIP/DEDIPE) rattaché au ministère de la Justice, pour enclencher la procédure internationale de retour. Celle-ci vérifie les conditions d'application de la Convention, invite le parent ravisseur à ramener volontairement l'enfant, et à défaut, saisit le procureur compétent. Le dossier à constituer comprend la décision de justice, le livret de famille, les justificatifs de résidence habituelle, les échanges écrits et tout élément permettant de localiser l'enfant.
La saisine du juge aux affaires familiales en urgence par voie de référé permet d'obtenir des mesures conservatoires immédiates : interdiction de sortie du territoire, injonction de restitution, modification des modalités de garde. Il convient de solliciter l'exécution provisoire. En l'absence de décision de justice préalable fixant la résidence et les droits de visite, cette saisine du JAF revêt une importance encore plus grande, car elle permet d'établir le titre juridique indispensable à l'engagement de poursuites pénales sur le fondement de l'article 227-5. L'ensemble de ces démarches — plainte, autorité centrale, référé — doivent être engagées de manière parallèle et coordonnée.
Dès le premier jour, constituez un dossier de preuves solide et daté : jugement fixant la résidence, historique des calendriers de vacances, SMS et courriels complets, billets de voyage, constats de commissaire de justice si nécessaire. Ces éléments conditionnent l'efficacité de chaque procédure engagée. Pensez également à informer par écrit le directeur de l'établissement scolaire de l'enfant en transmettant la copie du jugement, afin d'empêcher toute radiation ou inscription unilatérale.
Un point essentiel mérite d'être souligné : ne tentez jamais de récupérer physiquement l'enfant sans décision de justice. Agir par la force ou par surprise expose le parent victime à des poursuites pénales dans le pays de rétention et peut retourner la situation à son désavantage. La Cour de cassation, dans ses arrêts des 16 juillet et 26 août 2026, a rappelé que le parent qui estime la situation dangereuse doit saisir le juge et non se faire justice lui-même.
Conseil : Si l'enfant est âgé de 16 ans ou plus, la procédure de retour fondée sur la Convention de La Haye de 1980 n'est plus applicable. Il faut alors se tourner vers la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 relative à la responsabilité parentale. Vérifiez l'âge exact de l'enfant au jour du non-retour avant d'engager toute démarche auprès de l'Autorité centrale, afin de fonder votre action sur le texte approprié.
Face à un non-retour d'enfant après les vacances, la qualification d'enlèvement international n'est pas un abus de langage : c'est une réalité juridique aux conséquences concrètes, tant pour le parent fautif que pour celui qui doit agir. Maître Katia Aribi, avocate à Nanterre, accompagne les familles confrontées à ces situations sensibles, en particulier lorsqu'elles impliquent une dimension franco-algérienne ou internationale. Sa double inscription aux barreaux des Hauts-de-Seine et d'Alger, son doctorat consacré à la protection de l'enfant et sa formation en médiation familiale lui permettent d'appréhender chaque dossier dans sa globalité. Si vous êtes concerné par une telle situation à Nanterre ou dans les Hauts-de-Seine, n'attendez pas pour solliciter un accompagnement juridique adapté : chaque heure compte.