En 2023, selon la Fondation Droit d'Enfance, 661 enlèvements parentaux ont été signalés en France, dont 49 % commis vers un pays étranger. Derrière chacun de ces chiffres, un parent qui attend un retour qui ne vient pas, persuadé que la plainte pénale déposée suffira à ramener son enfant. Or la réalité juridique est tout autre : la plainte pour soustraction de mineur constitue un levier nécessaire, mais elle ne produit pas à elle seule le retour physique de l'enfant. Comprendre ce que la voie pénale permet, ce qu'elle ne peut pas faire, et quelle stratégie globale adopter est indispensable pour ne pas perdre un temps précieux. Maître Katia Aribi, avocate à Nanterre inscrite aux barreaux des Hauts-de-Seine et d'Alger, accompagne régulièrement des familles confrontées à ces situations transfrontalières et apporte ici un éclairage sur les démarches à entreprendre.
Ce qu'il faut retenir
L'article 227-7 du Code pénal définit la soustraction de mineur par ascendant comme « le fait, par tout ascendant, de soustraire un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle ». Cette infraction est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Deux conditions cumulatives doivent être réunies : un lien de filiation entre l'auteur et le mineur, et un acte délibéré visant à priver l'autre parent de l'exercice de son autorité. Précision essentielle issue de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Crim., 24 juillet 1957, Bull. crim. n° 569) : l'infraction est constituée même si le mineur s'est déplacé de lui-même, dès lors que ce déplacement a été provoqué ou initié par l'auteur. Le parent ravisseur ne peut donc pas s'exonérer au motif que l'enfant aurait « voulu » partir ou « choisi » de rester : ce qui compte est la volonté délibérée de priver l'autre parent de l'exercice de son autorité parentale.
L'article 227-8 du Code pénal, distinct de l'article 227-7, sanctionne la soustraction de mineur commise par un tiers — c'est-à-dire une personne qui n'est pas ascendant de l'enfant, par exemple un nouveau conjoint ou un complice. La peine encourue est alors nettement plus sévère : cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Cette disposition revêt une importance pratique considérable dans les cas d'enlèvement international d'enfants : lorsqu'un tiers a activement participé au déplacement ou au maintien de l'enfant à l'étranger, il peut être poursuivi sur ce fondement, en complément des poursuites dirigées contre le parent ravisseur.
Lorsque l'enfant est retenu hors du territoire français, les peines sont considérablement aggravées. L'article 227-9 du Code pénal prévoit trois circonstances aggravantes portant la peine à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende :
Point essentiel : la Cour de cassation, dans un arrêt du 23 février 2000 (n° 99-84.739), a qualifié la soustraction de mineur de délit continu. Cela signifie que l'infraction se poursuit aussi longtemps que l'auteur persévère dans son comportement. La juridiction française reste donc compétente même si l'enfant se trouve à l'étranger, et la prescription ne court pas tant que l'enfant n'est pas restitué.
Le dépôt de plainte déclenche plusieurs effets concrets : l'inscription de l'auteur au Fichier des Personnes Recherchées, la mise en place d'alertes frontières, et l'activation des canaux de coopération policière internationale via Interpol. La plainte peut également permettre, dans le cadre de l'enquête et sous conditions, de déclencher une mesure de géolocalisation (article 230-33 du Code de procédure pénale), sur autorisation du procureur ou du juge d'instruction. Cet outil est particulièrement précieux lorsqu'il s'agit de localiser le parent ravisseur ou l'enfant à partir d'éléments techniques identifiables, comme un téléphone ou un véhicule. En zone européenne, si la peine encourue dépasse douze mois d'emprisonnement — ce qui est le cas avec les circonstances aggravantes —, un mandat d'arrêt européen peut être émis.
À noter : Les délais d'exécution du mandat d'arrêt européen sont précisément encadrés par l'article 695-38 du Code de procédure pénale. Si la personne consent à sa remise, l'exécution doit intervenir dans les 10 jours suivant le consentement. En l'absence de consentement, la remise doit intervenir dans les 60 jours suivant l'arrestation, avec une prorogation possible de 30 jours supplémentaires si ce délai ne peut être respecté. Ces délais doivent être intégrés dans le calcul de la stratégie globale, car ils peuvent s'additionner au délai d'un an de la Convention de La Haye.
C'est ici que réside la confusion la plus fréquente. La condamnation pénale du parent ravisseur par un tribunal correctionnel français n'oblige aucun État étranger à restituer l'enfant. Le mécanisme pénal est répressif : il vise à sanctionner un comportement. Il n'est pas restitutif.
Le mandat d'arrêt européen lui-même illustre parfaitement cette limite. Il permet d'obtenir la remise du parent ravisseur devant la justice française, mais pas le retour physique de l'enfant. Imaginez un père conduit en France par les autorités espagnoles grâce à un MAE : pendant ce temps, l'enfant peut rester hébergé chez des grands-parents à Barcelone. Le parent est jugé, éventuellement condamné, mais l'enfant demeure à l'étranger.
La situation est encore plus complexe dans les pays non-signataires de la Convention de La Haye. Prenons l'exemple de l'Algérie : aucun mécanisme de retour rapide et automatique ne s'applique. Seuls deux accords bilatéraux franco-algériens — l'échange de lettres du 18 septembre 1980 et la convention du 21 juin 1988 — encadrent la situation, avec des conditions restrictives et des délais bien plus longs. La convention du 21 juin 1988 est d'ailleurs soumise à des conditions cumulatives très strictes : elle ne s'applique qu'aux couples mariés dont l'un possède exclusivement la nationalité française et l'autre exclusivement la nationalité algérienne. Elle exclut donc les couples non mariés, les binationaux et les situations impliquant une troisième nationalité. Pour toutes les situations ne remplissant pas ces critères, aucun mécanisme conventionnel contraignant n'existe entre la France et l'Algérie. Concentrer tous ses efforts sur la voie pénale au détriment de la procédure civile constitue alors une erreur stratégique qui retarde inutilement le retour de l'enfant.
Dans ces pays non-signataires, le parent lésé peut toutefois envisager une procédure d'exequatur devant les juridictions du pays où se trouve l'enfant, afin de faire reconnaître et exécuter la décision de garde rendue en France. Cette procédure nécessite impérativement l'intervention d'un avocat local (une liste est disponible auprès de tous les consulats français à l'étranger), mais son issue demeure incertaine et variable selon les systèmes judiciaires nationaux.
Exemple concret : Mélissa Kerchouche, résidant à Courbevoie, obtient du JAF de Nanterre une décision lui confiant la résidence habituelle de sa fille de 4 ans. Lors d'un séjour estival chez son père à Oran, celui-ci refuse de ramener l'enfant. Mélissa dépose plainte pour soustraction de mineur aggravée à Courbevoie. Parallèlement, son avocate l'informe que la convention franco-algérienne de 1988 est inapplicable dans son cas : le père possède la double nationalité franco-algérienne. Aucun mécanisme conventionnel contraignant ne peut donc être activé. Mélissa doit alors engager simultanément une procédure d'exequatur devant le tribunal d'Oran avec un confrère algérien, saisir le PMF au Ministère des Affaires étrangères et solliciter l'intervention consulaire. Les mois passent, et chaque semaine de retard renforce l'intégration de l'enfant en Algérie. Si Mélissa avait attendu l'issue de la seule procédure pénale en France, le retour de sa fille serait devenu encore plus hypothétique.
La Convention de La Haye du 25 octobre 1980, ratifiée par plus de cent États, est l'instrument civil de référence en matière d'enlèvement international d'enfants. Son objectif est exclusivement civil : assurer le retour immédiat de l'enfant dans son État de résidence habituelle, avant tout débat sur le fond de la garde. Elle est complétée, au sein de l'Union européenne, par le Règlement Bruxelles II ter, applicable depuis le 1er août 2022 : ce règlement permet l'exécution automatique des décisions de retour rendues dans un État membre de l'UE dans tout autre État membre, sans qu'aucune procédure préalable d'exequatur ne soit nécessaire (à l'exception du Danemark, qui n'y est pas soumis). Ce mécanisme représente un avantage décisif par rapport aux procédures applicables dans les pays hors UE, où la reconnaissance d'une décision française peut prendre des mois, voire des années.
La procédure fonctionne par étapes. Le parent lésé saisit le DEDIPE (Département de l'entraide, du droit international privé et européen) au Ministère de la Justice, qui transmet la demande à l'autorité centrale du pays où l'enfant est retenu. Celle-ci localise l'enfant, tente une résolution amiable, puis saisit le juge étranger si nécessaire. Ce juge ne tranche pas les modalités de garde : il se prononce uniquement sur le caractère illicite du déplacement et ordonne, le cas échéant, le retour. L'article 16 de la Convention prévoit d'ailleurs un verrou important : tant que la demande de retour est pendante, le juge étranger ne peut pas statuer sur le fond de la garde.
La Convention de La Haye prévoit toutefois, à son article 13, des exceptions permettant au juge étranger de refuser le retour de l'enfant. Deux motifs principaux peuvent être invoqués : d'une part, l'existence d'un risque grave que le retour expose l'enfant à un danger physique ou psychologique, ou le place dans une situation intolérable ; d'autre part, l'opposition de l'enfant lui-même, à condition qu'il ait atteint un âge et une maturité suffisants pour que son avis soit pris en considération. En pratique, ces exceptions sont systématiquement invoquées par les parents ravisseurs dans le cadre de leur défense. La Cour de cassation en retient cependant une interprétation très stricte (Cass. civ. 1ère, 14 juin 2005, n° 04-16.942 ; 7 décembre 2016, n° 16-20.858 ; 16 février 2022, n° 21-19.061) : seul un danger grave ou une situation véritablement intolérable peut faire obstacle au retour, et non la simple intégration de l'enfant dans son nouveau milieu (en dehors de l'hypothèse du dépassement du délai d'un an prévue à l'article 12).
Point déterminant : la charge de la preuve de l'exception prévue à l'article 13 b) repose entièrement sur le parent ravisseur. C'est à lui de démontrer l'existence du risque grave de danger, et non au parent lésé de le contredire. Le juge ne se contente pas d'allégations non étayées. La Cour d'appel de Nîmes (ch. civile 2, 4 décembre 2013, n° 13/03530) a ainsi rappelé qu'il ne suffit pas de prétendre que le retour serait dangereux au seul motif que l'enfant serait privé de la présence du parent ravisseur.
L'article 12 de la Convention de La Haye contient une règle qui change tout. Passé un délai d'un an depuis la soustraction, le juge étranger peut refuser le retour de l'enfant s'il estime que celui-ci s'est intégré dans son nouveau milieu. Chaque semaine de retard conforte la position du parent ravisseur dans le pays d'accueil.
Concrètement, un enfant scolarisé depuis plusieurs mois dans un autre pays, ayant tissé des liens sociaux et affectifs, pourra être considéré comme intégré. Ce constat peut suffire à faire obstacle au retour, même lorsque le déplacement était manifestement illicite. C'est pourquoi il est impératif de saisir le DEDIPE et le Bureau de la protection des mineurs et de la famille du Ministère des Affaires étrangères (PMF, au 01 43 17 80 32) dès les premières heures, et non après la clôture de l'enquête pénale.
Le Juge aux Affaires Familiales peut être saisi en urgence, indépendamment de la procédure pénale. Une audience peut être obtenue en quelques jours, voire quelques heures en cas d'extrême gravité. Le JAF dispose du pouvoir d'ordonner le retour immédiat de l'enfant sous astreinte financière, généralement comprise entre 100 et 500 euros par jour de retard. Il peut également modifier les droits de garde et de visite, ou prononcer le retrait de l'autorité parentale.
L'indépendance entre les deux voies est totale. La procédure pénale et la procédure civile ne se substituent pas l'une à l'autre : elles poursuivent des objectifs distincts et doivent être menées simultanément. Attendre la fin de l'enquête pénale pour saisir le JAF représente une perte de temps critique que le parent ne peut pas se permettre.
Conseil : Le Ministère de la Justice et le Ministère des Affaires étrangères recommandent d'envisager la médiation familiale internationale en parallèle des procédures juridiques, sans jamais la substituer à celles-ci ni en retarder l'engagement. Une liste de médiateurs familiaux compétents en situations internationales est tenue à jour par l'autorité centrale française (DEDIPE). La médiation peut accélérer un accord sur le retour lorsque le parent ravisseur est localisé et accessible, mais elle ne suspend aucun délai conventionnel. Il est donc impératif de maintenir simultanément l'ensemble des démarches judiciaires.
Face à un enlèvement parental international, l'efficacité repose sur la simultanéité des actions. Trois fronts doivent être ouverts immédiatement : le front pénal, avec une plainte formelle visant les articles 227-7 et 227-9 du Code pénal (et, le cas échéant, l'article 227-8 si un tiers a participé au déplacement), en exigeant le récépissé et le numéro de procédure ; le front civil, avec la saisine du JAF en urgence et celle du DEDIPE pour activer la Convention de La Haye ; le front diplomatique, en contactant le PMF et l'ambassade ou le consulat français dans le pays concerné.
Le premier réflexe doit être de vérifier si le pays de destination est signataire de la Convention de La Haye, car la stratégie en dépend entièrement. Dans un pays signataire, le mécanisme de retour civil peut être actionné. Dans un pays non-signataire comme l'Algérie, il faudra s'orienter vers la voie diplomatique, envisager une procédure d'exequatur et une action directe devant les juridictions locales avec un avocat sur place.
En parallèle, il convient d'appeler immédiatement le 116 000 (Enfance Disparue, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7) et de rassembler sans délai les pièces essentielles : décision du JAF fixant la garde, acte de naissance de l'enfant, photo récente, copies des échanges de messages avec l'autre parent prouvant le refus de représentation, certificat de scolarité en France.
Il est également utile de savoir que des mesures préventives existent avant même qu'une soustraction ne survienne. Le JAF peut prononcer une interdiction de sortie du territoire pour l'enfant dès lors qu'un risque est identifié. Depuis le 15 janvier 2017, tout mineur quittant la France sans être accompagné d'un titulaire de l'autorité parentale doit être muni d'une autorisation spécifique. La vigilance en amont peut parfois éviter des mois de procédure.
Le recours à un avocat maîtrisant les enjeux du droit international de la famille permet de coordonner l'ensemble de ces démarches de manière cohérente et de ne laisser passer aucun délai critique, en particulier celui d'un an prévu par la Convention de La Haye.
Maître Katia Aribi, avocate à Nanterre et médiatrice familiale, accompagne les familles confrontées à des situations d'enlèvement parental, notamment lorsqu'elles impliquent la France et l'Algérie. Sa double inscription aux barreaux des Hauts-de-Seine et d'Alger, ainsi que sa formation en droit international privé et en médiation familiale, lui permettent d'appréhender ces dossiers dans leur dimension transfrontalière. Si vous êtes confronté à une telle situation dans les Hauts-de-Seine — Nanterre, Courbevoie, Rueil-Malmaison, Puteaux, Suresnes ou Colombes — ou si votre problématique familiale se construit entre la France et l'Algérie, son cabinet peut vous recevoir pour analyser votre dossier, identifier les démarches prioritaires et vous accompagner dans la mise en œuvre d'une stratégie adaptée.